T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.13. Une personne tenue de produire une déclaration en vertu de l’article 477.10 doit y calculer sa taxe nette désignée pour la période de déclaration.
Si la taxe nette désignée pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant positif, elle doit verser ce montant au ministre, de la manière déterminée par ce dernier, au plus tard le jour où elle est tenue de produire la déclaration pour cette période.
Si la taxe nette désignée pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant négatif, elle peut demander, dans la déclaration relative à cette période, ce montant à titre de remboursement de la taxe nette désignée. Ce montant est payable à la personne par le ministre.
2018, c. 18, a. 78.
477.13. Une personne tenue de produire une déclaration en vertu de l’article 477.10 doit y calculer sa taxe nette désignée pour la période de déclaration.
Si la taxe nette désignée pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant positif, elle doit verser ce montant au ministre, de la manière déterminée par ce dernier, au plus tard le jour où elle est tenue de produire la déclaration pour cette période.
Si la taxe nette désignée pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant négatif, elle peut demander, dans la déclaration relative à cette période, ce montant à titre de remboursement de la taxe nette désignée. Ce montant est payable à la personne par le ministre.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.